3.06.06. Le travailleur social informe les participants à une session de groupe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux et il les engage à respecter le caractère privé et confidentiel des communications qu’ils pourront obtenir durant cette session.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.06.